Si nous ne faisons rien, nous n'aurons plus un poisson d'ici 30 ans! (Stephan Beaucher)

Projet de Livre IX réglementaire - code rural et pêche maritime

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il y a 9 ans 9 mois #16425 par dede17
Certaines choses vont changer, s'ajouter ou être précisé dans le code rural et de la pêche maritime. Un toilettage était certes nécessaire mais de nouveaux articles sur la pêche de loisirs m’inquiètent un peu (beaucoup même) lire les articles ci dessous
Article R. 921-72
(création d'article)

Peuvent être soumises à un régime d’autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l’état des ressources halieutiques ou en fonction d’autres critères déterminés par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.
La liste des activités soumises à un régime d’autorisations est fixée par l’autorité mentionnée à l’article R*. 911 3.
Les modalités de demande d’autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine. Les autorisations sont délivrées par l’autorité mentionnée à l’article R*. 911 3.
Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d’autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé:
1° Soit à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l’autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;
2° Soit à exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ;
3° Soit à utiliser certains types d’engins de pêche ;
4° Soit à exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
L’article L. 921-2 prévoit que « les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d’application des critères » sont définis par DCE pour les autorisations mentionnées au L. 921-1, dont celles concernant la pêche de loisir. La fixation de ces modalités de délivrance et d’application des critères, constituant la définition d’un régime d’autorisations, manquait en fait.

Article R. 921-73
(création d'article)

L’autorité mentionnée à l’article R. 921 72 peut fixer, pour chaque régime d’autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d’être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux.
Les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité mentionnée à l’article R*. 911 3 par priorité aux demandeurs répondant aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l’alinéa précédent.

Article R. 921-74
(création d'article)

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article R*. 911 3 et du troisième alinéa de l’article R. 921 72, lorsqu’un régime d’autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l’article R*. 911 3.
Les demandes d’autorisation de pêche sont adressées à l’autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l’appui de la demande est fixée par arrêté de l’autorité mentionnée à l’article R. 921 72.

Article R. 945-5
(création d'article)

Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945 1 à R. 945 4 encourent, outre l’amende prévue à ces articles :
1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 10° de l’article 131-16 du code pénal ;
2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 10° de cet article.
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945 1 à R. 945 4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Avis personnel
L'article R. 921-73 me parait assez dangereux car c'est la porte ouverte à tous les arbitraires des autorités qui dans certains cas pourraient être éventuellement influencer par les organisations de pêcheurs professionnels.
Ce n'est qu'un projet mais qui va devenir définitif dans les jours ou semaines qui viennent car la période de consultation du public est terminée
Source

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