Si nous ne faisons rien, nous n'aurons plus un poisson d'ici 30 ans! (Stephan Beaucher)

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Article XX

 

Permettons aux Officiers de l'Amirauté d'appliquer le tiers des amendes au payement des frais faits pour parvenir aux condamnations

Article XXI

Leur enjoignons de faire brûler toutes les Seynes, Collerets, & autres Filets qui ne seront se la qualité portée par nôtre présente Ordonnance ; à l'effet de quoy ils seront tenus, à peine de l'interdicyion de leurs Charges, de faire de mois en mois leur visite sur les Costes, & de temps en temps leur perquisition dans les maisons des Pêcheurs ou autres Riverains de la Mer.

Titre VIII - Des Pescheurs

Article Premier

Trois mois après la publication de la présente Ordonnance, il sera fait par le Lieutenant de l'Amirauté à  la diligence du Procureur en chaque Siège, une Liste des Pêcheurs allans à la Mer, de l'age de dix-huit ans ou au dessus, demeurans dans l'étendue de leur Ressort ; dans laquelle seront spécifiés le nom, l'âge & la demeure de chaque Pêcheur, & la qualité de la Pêche dont il se mêle.

Article II

Les deux plus anciens Maîtres Pêcheurs de chaque Paroisse seront tenus au premier jour de Carême de chaque année, d'envoyer au Greffe du Siège de l'Amirauté dans le Ressort duquel ils seront demeurans, un Rôlle de tous ceux de leur Paroisse, de l'âge de dix-huit ans et au dessus, qui se mêleront d'aller à la Mer pour pêcher, à peine de dix livres d'amende solidaire contre les anciens Maîtres.

Article III

Chaque Maître de Bâteaux Pêcheurs sera aussi tenu sous peine de dix livres d'amende, de mettre au Greffe de l'Amirauté en prenant son Congé, une Liste de ceux qui composent son Équipage, contenant leur nom, âge & demeure.

Article IV

Les Pescheurs de chaque Port ou Paroisse qu'il y aura huit Maîtres ou au dessus, éliront annuellement l'un d'entre eux pour Garde Juré de leur Communauté, lequel prêtera serment par devant les Officiers de l'Amirauté, fera journellement visite des Filets, ou rapport aux Officiers des abus & contraventions à la présente Ordonnance, à peine d'amende arbitraire.

Article V

S"il y a moins de huit Maîtres dans quelque Port ou Paroisse, ils seront tenus d'en convoquer des Paroisses voisines, ou de se joindre avec eux pour procéder à l'élection du Juré, la quelle se fera sans frais, présens ni festins, à peine de vingt livres d'amende contre chacun contrevenant.

Article VI

Dans les lieux qu'il y a des Prud'hommes les Pescheurs s'assembleront annuellement pour les  élire par devant les Officiers de l'Amirauté qui recevront le serment de ceux qui seront nommés, & entendront sans frais les Comptes des deniers de la Communauté.

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Grace à la BNF Gallica vous pouvez télécharger la copie de l'original

 

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