Ordonnance de 1681

Livre Cinquième De la Pêche qui se fait en Mer

Titre I - De la Liberté de la Pesche
Titre II - Des diverses Especes de Rets ou Filets
Titre III - Des Parcs & Pescheries
Titre IV - Des Madragues & Bordigues
Titre V - De la Pesche au Haran
Titre VI - De la Pesche des Moluës
Titre VII - Des Poissons Royaux
Titre VIII - Des Pescheurs

 Titre I - De la Liberté de la Pesche

Article premier

Nous déclarons la Pêche de la mer libre et commune à tous nos Sujets, auxquels nous permettons de la faire tant en pleine Mer que sur les Grèves, avec les Filets et Engins permis par la présente ordonnance.

Article II

Nos Sujets qui iront faire la Pêche des Molües (sic), Harengs et Maquereaux sur les côtes d'Irlande, Ecosse, Angleterre, & de l'Amérique, & sur le banc de Terre neuve, & généralement dans toutes les mers où elle se peut faire, seront tenus de prendre un congé de l'Amiral pour chaque Voyage.

Article III

Et quant à nos Sujets qui font la Pêche du Poisson frais avec Bâteaux portans Mast, Voiles & Gouvernail, ils seront seulement tenus de prendre un congé par chacun an, sans qu'ils soient obligez de faire aucun rapport à leur retour, si ce n'est qu'ils ayent trouvé quelques débris, vû quelque Flote, ou fait quelque rencontre considérable à la Mer, dont ils feront leur déclaration aux Officiers de l'Amirauté, qui la recevront sans aucun frais.

Titre II - Des diverses Especes de Rets ou Filets

Article premier

Les Pêcheurs pourront se servir des Rets ou Filets appelés Folles, Dreigues, Tramaux ou Tamaillades  & autres mentionnés en la présente Ordonnance, dans le temps & en la manière cy-après réglée.

fabrication filets

Fabrication des Filets (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)

Article II

Les Folles auront leurs mailles de cinq pouce en quarré ; & elles ne pourront être laissées à la Mer plus de deux jours, à peine de confiscation, & de vingt-cinq livres d'amende.

Article III

Ceux qui pêcheront avec Folles, seront tenus d'être toujours sur leurs Filets tant qu'il seront en Mer, pour les visiter de temps en temps & de Marée à autre, s'ils n'en sont empêchés par la tempête ou par les Ennemis.

Article IV

Les Rets de la Dreigue auront les mailles d'un pouce neuf lignes en carré ; et les Tramaux ou Hameaux qui sont attachés des deux cotés du Filet, auront les leurs de neuf pouces en quarré, sans qu'ils puissent être chargés de plus d'une livre & demie de plomb par brasse, sous les peines cy-dessus ordonnées.

 


 

tramaux

Tramaux (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)

Article V

Permettons toutesfois de faire la Pêche des Vives avec des mailles de treize lignes en carré, depuis le quinze Février jusqu'au quinze Avril seulement.

Article VI

Les Pêcheurs qui voudront pêcher pendant la nuit, seront tenus de montrer trois différentes fois un feu dans le temps qu'ils mettront leurs Filets à la Mer, à peine de réparation de toutes pertes & dommages qui en pourroient arriver.

Article VII

Si les Filets d'un Bâteau Dreigeur sont arrêtés & retenus par quelques Anchres, Rochers, ou autre chose semblable, l'age sera tenu sous les mêmes peines de montrer pendant la nuit un feu, tant que le Bâteau demeurera sur le lieu où les Filets seront attachés.

drague

Drague (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)

Article VIII

Les mailles des Filets appelés Picots, seront de pareille grandeur que celles de la Dreige, & seront chargés d'un quarteron de Plomb au plus par brasse : Défendons de se servir pour battre l'eau de perches ferrées ou pointues, à peine de dis livres d'amende.

Article IX

Faisons défense aux Pêcheurs qui arriveront à la Mer, de se mettre et jeter leurs Filets en lieu où ils puissent nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur le lieu de la pêche, ou qui l'auront déjà commencée, à peine de tous dépens, dommages & interest, & de cinquante livres d'amende.

Article X

Faisons encore défense sous pareilles peines à tous Pêcheurs qui se trouveront dans une Flote de Pêcheurs, de quitter leur Rumb ou rang pour se placer ailleurs, après que les Pêcheurs de la flotte auront mis leurs Filets à la mer

Article XI

Permettons de faire la Pêche de la Sardine avec des Rets ayans des mailles de quatre lignes en carré et au dessus.

Article XII

Faisons défense aux Pêcheurs d'employer de la Résure pour attirer la Sardine, & à tous Marchands d'en vendre qu'elle n'ait été visitée & trouvée bonne, à peine de trois cent livres d'amende.

Article XIII

Défendons de faire la pêche du Ganguy ou du Bregin, & celle du Marqueseque ou du Nonnas, pendant les mois de Mars, Avril & May, à peine de confiscation des Filets et Bâteaux, & de cinquante livres d'amende.

Article XIV

Défendons aussi sous les mêmes peines de pêcher pendant les mêmes mois avec Bouliers, à deux cent brasses près des embouchures des Estang et Rivières.

 


 

Article XV

Faisons en outre défense aux Pêcheurs qui se servent d'Engins appelés Fichures, de prendre les Poissons enfermés dans les Bastudes ou autres Filets tendus dans les Estang salés, à peine de punition corporelle.

Article XVI

Il y aura toujours au Greffe de chaque Siège d'Amirauté un modèle des mailles de chaque espèce de Filets, dont les Pêcheurs demeurans dans l'étendue de la Juridiction, se serviront pour faire leur pêche tant en Mer que sur les Grèves : Enjoignons à nos procureurs de tenir soigneusement la main à l'exécution du présent Article, à peine de répondre des contraventions en leur nom

Titre III Des Parcs & Pescheries

Article Premier

Permettons de tendre sur les grèves de la Mer, & aux Bayes & embouchures des Rivières navigables, des Filets appelés hauts ou bas, Parcs,  Ravoirs, Courtines ou Venets, de la qualité et en la manière prescrite par les articles suivants.

filets jauges

Jauges, Aiguilles, "Moules de la maille" et "Flottes" (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)

Article II

Les Mailles des bas Parcs, Ravoirs, Courtines & Venets auront deux pouces en quarré ; et ils seront attachés à des pieux plantés à cet effet dans les Sables, sur lesquels le Rets sera tendu, sans qu'il y puisse être enfoui.

Article III

Les Mailles des hauts Parcs auront un pouce ou neuf lignes au moins en quarré ; et il seront tendus de telle force que le bas du Filet ne touche point aux Sables, & qu'il en soit éloigné de trois pouces au moins.

Article IV

Les Parcs dans la construction desquels il entrera bois ou pierre, seront démolis ; à la réserve de ceux bâtis avant l'année mil cinq cent quarante quatre, dans la jouissance desquels les possesseurs sont maintenus, conformément aux articles LXXXIV et LXXXV de l'Ordonnance du mois de Mars 1584, pourvu qu'ils soient construits de la manière ci-après

Article V

Les Parcs de pierre seront construits de pierres rangées en forme de demi cercle, et élevés à la hauteur de quatre pieds au plus, sans Chaux, Ciment ni Maçonnerie ; & ils auront dans le fond du coté de la Mer une ouverture de deux pieds de largeur qui ne sera fermée que d'une grille de bois ayant des trous en forme de mailles d'un pouce au moins en carré, depuis la Saint Rémy jusqu'à Pâques, et de deux pouces en carré depuis Pâques jusqu'à la Saint Rémy.

parc en pierre

Parc en pierres (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)

 



Article VI

 

Les Parcs appelés Bouchots seront construits de bois entrelacés, comme Clayes, et auront dans le fond du coté Mer une ouverture de pareille grandeur de deux pieds, qui ne pourra être fermée de Filets, Grilles de bois, Paniers, ni autre chose, depuis le premier May jusqu'au dernier Août

bouchot

Bouchot (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)

Article VII

Et pour les Parcs de Bois et de Filets, ils seront faits de simples Clayes d'un pied et demi de hauteur,   auxquelles seront attachés des Filets ayans les mailles d'un pouce en carré ; et les Clayes auront dans le fond du coté de la Mer une ouverture aussi de deux pieds, qui ne poura être fermée que d'un Filet  dont les mailles seront de deux pouces en carré depuis Pâques jusqu'à la Saint Rémy; et d'un pouce au moins depuis la Saint Rémy jusqu'à Pâques.

parc en bois

Parc en bois et filets (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)

Article VIII

Faisons défense à toutes Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles puissent être, de bâtir cy-après sur les Grèves de la Mer aucun Parcs, dans la construction desquels il entre bois ou pierres, à peine de trois cent livres d'amende, et de démolition des Parcs à leurs frais.

Article IX

Faisons défense aux Seigneurs des Fiefs voisins de la Mer & à tous autres de lever aucun droit en deniers ou en espèces sur les Parcs & Pêcheries, & sur les Pêches qui se font en Mer ou sur les Grèves ; & de s'attribuer aucune étendue de la Mer pour y pêcher à l'exclusion d'autres, sinon en vertu d'aveux et de dénombrements reçus avant 1544 ou de concession en bonne forme, à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé, et de quinze cent livres d'amende.

Article X

Faisons pareillement défense à tous les Gouverneurs, Officiers & Soldats des Îles et des Forts, Villes et Châteaux construits sur le rivage de la Mer, d'apporter aucun obstacle à la Pêche dans le voisinage de leurs Places, & d'exiger des Pêcheurs argent ou poisson pour la leur permettre, à peine pour les Officiers de perdre leurs Emplois, & pour les Soldats de punition corporelle.

Article XI

Les Parcs & Bouchots qui se trouveront construits à l'embouchure des rivières navigables ou sur les grèves de la Mer, à deux cent brasses du passage ordinaire des Vaisseaux,& au dessous seront démolis au frais des Propriétaires.

Article XII
Faisons défense à tous ceux qui font leur pêche avec des guideaux, de les tendre dans le passage ordinaire des Vaisseaux, ni à deux cent brasses près, à peine de saisie et confiscation des Filets, de cinquante livres d'amende, & de réparation des pertes & dommages que les Guideaux auront causés

 


 

guindeau

Guideau (Encyclopédie)

Article XIII

Ordonnons que les pieux pour tendre les Guideaux qui se trouveront dans le passage des Vaisseaux, ou à deux cent brasses près, seront arrachés quinzaine après la publication de la présente Ordonnance aux frais des Propriétaires, & à la diligence de nos Procureurs en chaque Siège, sous peine d'interdiction de leurs Charges

Article XIV

Voulons que le Procès soit fait & parfait à ceux qui replanteront des pieux aux mêmes lieux d'où ils auront été arrachés en exécution de la présente Ordonnance, & que les délinquants soient condamnés au fouet

Article XV

Les pêcheurs dont les pieux & guideaux auront été ôtés comme nuisibles à la Navigation & aux Pêcheries démolies, seront déchargés de toutes rentes ou redevances qu'ils pouvaient devoir pour raison de ce à nôtre Domaine ou à quelques Seigneurs particuliers, auxquels nous faisons défense, ainsi qu'à nos Receveurs, d'en exiger le payement à peine de concussion.

Image Bout-de-Quièvres (Encyclopédie)

Article XVI

Faisons aussi défense à toute Personne de se servir de Bouteux ou Bout-de-Quièvres, Ruches, Paniers, et autres Engins pour prendre Crevetes, Grenades ou Salicots, depuis le premier Mars jusqu'au dernier du mois de May ; & de pêcher en aucune Saison de l'année avec des Collerets, Seynes, ou autres semblables Filets qui se traînent sur les Grèves de la Mer, à peine d'amende arbitraire, saisie et confiscation des Filets pour la première fois, & de punition corporelle en cas de récidive

Article XVII

Défendons en outre de faire Parcs, Ravoirs & Venets, dont les mailles soient de moindre grandeur que celle cy-dessus, & de faire des Seynes ou Collerets, en vendre ou receler, à peine de vingt-cinq livres d'amende.

Article XVIII

Faisons pareillement défenses, & sous les mêmes peines, de dreiger dans les Moulières, d'en râcler les fonds avec coûteaux & autres semblables ferrements, d'arracher le fray des Moûles, & d'enlever celles qui ne sont pas encore en état d'être pêchées.

Article XIX

Déclarons les Pères & Mères responsables des amendes encourues par leurs Enfans, & les Maîtres de celles auxquelles leurs Valets ou Domestiques auront été condamnés pour contravention aux Articles du présent Titre

 



Article XX

 

Permettons aux Officiers de l'Amirauté d'appliquer le tiers des amendes au payement des frais faits pour parvenir aux condamnations

Article XXI

Leur enjoignons de faire brûler toutes les Seynes, Collerets, & autres Filets qui ne seront se la qualité portée par nôtre présente Ordonnance ; à l'effet de quoy ils seront tenus, à peine de l'interdicyion de leurs Charges, de faire de mois en mois leur visite sur les Costes, & de temps en temps leur perquisition dans les maisons des Pêcheurs ou autres Riverains de la Mer.

Titre VIII - Des Pescheurs

Article Premier

Trois mois après la publication de la présente Ordonnance, il sera fait par le Lieutenant de l'Amirauté à  la diligence du Procureur en chaque Siège, une Liste des Pêcheurs allans à la Mer, de l'age de dix-huit ans ou au dessus, demeurans dans l'étendue de leur Ressort ; dans laquelle seront spécifiés le nom, l'âge & la demeure de chaque Pêcheur, & la qualité de la Pêche dont il se mêle.

Article II

Les deux plus anciens Maîtres Pêcheurs de chaque Paroisse seront tenus au premier jour de Carême de chaque année, d'envoyer au Greffe du Siège de l'Amirauté dans le Ressort duquel ils seront demeurans, un Rôlle de tous ceux de leur Paroisse, de l'âge de dix-huit ans et au dessus, qui se mêleront d'aller à la Mer pour pêcher, à peine de dix livres d'amende solidaire contre les anciens Maîtres.

Article III

Chaque Maître de Bâteaux Pêcheurs sera aussi tenu sous peine de dix livres d'amende, de mettre au Greffe de l'Amirauté en prenant son Congé, une Liste de ceux qui composent son Équipage, contenant leur nom, âge & demeure.

Article IV

Les Pescheurs de chaque Port ou Paroisse qu'il y aura huit Maîtres ou au dessus, éliront annuellement l'un d'entre eux pour Garde Juré de leur Communauté, lequel prêtera serment par devant les Officiers de l'Amirauté, fera journellement visite des Filets, ou rapport aux Officiers des abus & contraventions à la présente Ordonnance, à peine d'amende arbitraire.

Article V

S"il y a moins de huit Maîtres dans quelque Port ou Paroisse, ils seront tenus d'en convoquer des Paroisses voisines, ou de se joindre avec eux pour procéder à l'élection du Juré, la quelle se fera sans frais, présens ni festins, à peine de vingt livres d'amende contre chacun contrevenant.

Article VI

Dans les lieux qu'il y a des Prud'hommes les Pescheurs s'assembleront annuellement pour les  élire par devant les Officiers de l'Amirauté qui recevront le serment de ceux qui seront nommés, & entendront sans frais les Comptes des deniers de la Communauté.

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