Ordonnance de 1681
Livre Cinquième De la Pêche qui se fait en Mer
Titre I - De la Liberté de la Pesche
Titre II - Des diverses Especes de Rets ou Filets
Titre III - Des Parcs & Pescheries
Titre IV - Des Madragues & Bordigues
Titre V - De la Pesche au Haran
Titre VI - De la Pesche des Moluës
Titre VII - Des Poissons Royaux
Titre VIII - Des Pescheurs
Titre I - De la Liberté de la Pesche
Article premier
Nous déclarons la Pêche de la mer libre et commune à tous nos Sujets, auxquels nous permettons de la faire tant en pleine Mer que sur les Grèves, avec les Filets et Engins permis par la présente ordonnance.
Article II
Nos Sujets qui iront faire la Pêche des Molües (sic), Harengs et Maquereaux sur les côtes d'Irlande, Ecosse, Angleterre, & de l'Amérique, & sur le banc de Terre neuve, & généralement dans toutes les mers où elle se peut faire, seront tenus de prendre un congé de l'Amiral pour chaque Voyage.
Article III
Et quant à nos Sujets qui font la Pêche du Poisson frais avec Bâteaux portans Mast, Voiles & Gouvernail, ils seront seulement tenus de prendre un congé par chacun an, sans qu'ils soient obligez de faire aucun rapport à leur retour, si ce n'est qu'ils ayent trouvé quelques débris, vû quelque Flote, ou fait quelque rencontre considérable à la Mer, dont ils feront leur déclaration aux Officiers de l'Amirauté, qui la recevront sans aucun frais.
Titre II - Des diverses Especes de Rets ou Filets
Article premier
Les Pêcheurs pourront se servir des Rets ou Filets appelés Folles, Dreigues, Tramaux ou Tamaillades & autres mentionnés en la présente Ordonnance, dans le temps & en la manière cy-après réglée.
Fabrication des Filets (Encyclopédie Diderot-d'Alembert)
Article II
Les Folles auront leurs mailles de cinq pouce en quarré ; & elles ne pourront être laissées à la Mer plus de deux jours, à peine de confiscation, & de vingt-cinq livres d'amende.
Article III
Ceux qui pêcheront avec Folles, seront tenus d'être toujours sur leurs Filets tant qu'il seront en Mer, pour les visiter de temps en temps & de Marée à autre, s'ils n'en sont empêchés par la tempête ou par les Ennemis.
Article IV
Les Rets de la Dreigue auront les mailles d'un pouce neuf lignes en carré ; et les Tramaux ou Hameaux qui sont attachés des deux cotés du Filet, auront les leurs de neuf pouces en quarré, sans qu'ils puissent être chargés de plus d'une livre & demie de plomb par brasse, sous les peines cy-dessus ordonnées.